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L’ASSURANCE DES EMPRUNTS DU PARAMÉDICAL

L’assurance emprunteur du paramédical libéral

Une garantie d’emprunt qui mérite toute votre attention

Votre prêt, qu’il soit personnel (achat immobilier) ou professionnel (rachat de parts, acquisition des murs du cabinet…), a fait l’objet d’une négociation serrée. Vous avez décroché les meilleures conditions du marché et des sûretés au coût le plus bas (hypothèque, caution, nantissement…) : bravo.

Un dernier sujet, que l’on relègue volontiers au second plan, a toutefois pu vous échapper : l’assurance de votre prêt

Son coût pèse sensiblement dans chacune des échéances que vous allez rembourser. Sur un prêt de 20 ou 25 ans, les cotisations atteignent facilement quelques milliers d’euros, soit en moyenne 25 % du coût du crédit : ce poste mérite donc un examen attentif. Les garanties appellent la même vigilance, car elles doivent être analysées avec soin et correspondre à votre profession comme à votre mode d’exercice.

Un point à ne jamais perdre de vue : si votre assurance refuse d’intervenir parce que ses garanties ne vous correspondent pas, c’est vous qui en supporterez les conséquences. La banque, elle, se sera toujours prémunie contre votre éventuelle défaillance au moyen de garanties bancaires.

Comment procéder :

Vous êtes libre de choisir votre assurance emprunteur

L’établissement qui vous prête n’a pas le droit de vous obliger à adhérer à son contrat groupe ni à celui d’une de ses filiales directes. Rien ne vous empêche donc de faire couvrir votre emprunt par un assureur extérieur à la banque, en passant le plus souvent par un courtier spécialisé : c’est ce qu’on appelle la « délégation d’assurance ».

Votre dossier d’offre de prêt n’est complet qu’une fois cette délégation remise à la banque, qui y figure le plus souvent en qualité de « bénéficiaire acceptant ». Faute de ce document, aucun fonds ne sera versé. La banque garde par ailleurs la faculté de refuser la délégation si les garanties ne lui donnent pas satisfaction, de même qu’elle ne peut pas vous imposer son assurance « interne ».

Plusieurs lois successives sont venues encadrer ces pratiques pour protéger l’emprunteur.

Le cadre légal

La loi Lagarde

Christine Lagarde, alors ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi, a proposé le 25 novembre 2008 de revenir sur la règle qui permettait aux banques, lors d’une demande de crédit immobilier, d’obliger le consommateur à adhérer à leur propre contrat d’assurance emprunteur.

Les amendements ci-dessous sont entrés en application en septembre 2010 :

  • Article L.312-8 : « L’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L.312-9 ».
  • Article L.312-9 : « Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée »
  • Article L.312-9 : « Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l’offre définie à l’article L.312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose ».
  • Article L.312-9 : « L’assureur est tenu d’informer le prêteur du non-paiement par l’emprunteur de sa prime d’assurance ou de toute modification substantielle de son contrat d’assurance ».

Depuis la loi Lagarde, l’emprunteur choisit donc librement son assureur, dès lors que le contrat retenu offre des garanties équivalentes à celles du contrat de la banque.

Une banque qui chercherait à vous imposer son assurance interne pratiquerait une vente liée, punie de 15 000 € d’amende.

Sans titre

Seuls les crédits nouvellement souscrits relèvent de la loi Lagarde ; les prêts déjà en cours en sont exclus, tout comme les crédits professionnels.

La loi Hamon

Grâce à la loi Hamon, en vigueur depuis juillet 2014, l’emprunteur dispose d’un an après la signature du prêt pour remplacer son contrat d’assurance emprunteur par un autre (sous réserve que la banque prêteuse l’accepte). Passé ce délai, le changement n’est possible que si l’offre de prêt le prévoit. La banque ne peut pas refuser.

Pour résilier, il faut que les garanties du nouveau contrat soient équivalentes. Afin d’apprécier plus clairement cette équivalence d’une offre à l’autre, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a dressé une liste standardisée : 18 critères portent sur les garanties obligatoires et 8 sur les garanties facultatives.

Pour comparer les deux contrats, chaque banque retient au plus 11 des 18 critères relatifs aux garanties obligatoires et 4 des 8 critères facultatifs (par exemple, la garantie perte d’emploi).

Quelques critères à titre d’exemple :

Pour la garantie Incapacité :

-Délai de franchise (inférieur ou égal à 90j/60j/30j)

-Couverture des affections dorsales

-Couverture des affections psychiatriques

Pour la garantie Invalidité :

-Evaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre

-Prise en charge de l’invalidité totale, sans référence à la perte du revenu subie au moment du sinistre

En pratique, la banque fournit à son client une fiche d’information standardisée. On y trouve l’identité de l’emprunteur et celle de l’assureur, les caractéristiques du prêt, le coût de l’assurance ainsi que les garanties minimales que le prêteur exige.

L’emprunteur sait de cette façon quels critères le nouveau contrat doit remplir pour que ses garanties soient considérées comme au moins équivalentes.

Le prêteur peut rejeter la délégation lorsque les garanties ne sont pas équivalentes. Autrement dit, c’est le seul motif de refus qui lui est ouvert, et il doit alors motiver sa décision avec soin et respecter les formes.

La loi Sapin 2

La loi « Hamon » du 17 mars 2014 ouvre la résiliation pendant la première année d’assurance. Pour la suite, l’article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa version issue de la « loi Sapin 2 », autorise désormais l’emprunteur à « résilier le contrat tous les ans en application de l’article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution[…] Toute clause contraire est réputée non écrite. Toute décision de refus doit être motivée.»

Le nouveau contrat doit, là encore, offrir des garanties équivalentes.

Depuis le 1er janvier 2018, cette règle vaut également pour tous les crédits déjà en cours.

La loi Bourquin

Le Conseil constitutionnel avait censuré, pour un motif de forme, la faculté de résilier l’assurance emprunteur que prévoyait au départ le projet de loi Sapin 2. Le sénateur Martial Bourquin a repris cette mesure par voie d’amendement, à l’occasion d’un projet de loi qui ratifiait deux ordonnances relatives à la consommation.

Cette loi, publiée le 22 février 2017, a mis en place la résiliation annuelle de l’assurance emprunteur. Dès 2018, la mesure s’étend à l’ensemble des contrats d’assurance de prêt existants, c’est-à-dire à tous les assurés titulaires d’un crédit immobilier en cours. Vous pouvez ainsi, chaque année, résilier votre contrat à sa date anniversaire, sous réserve de garanties équivalentes.

Depuis le 1er janvier 2018, tout contrat d’assurance emprunteur peut donc être remplacé à son échéance annuelle, qu’il s’agisse du contrat groupe de la banque prêteuse ou d’un contrat souscrit hors de la banque (délégation). Cette échéance correspond à la date anniversaire de la signature, ou bien au 31 décembre de l’année en cours, mais seulement si les conditions générales du contrat le prévoient.

Il convient néanmoins de s’y prendre à l’avance : la demande de résiliation et de substitution part en recommandé, le code des assurances imposant un préavis de deux mois avant l’échéance. La banque prêteuse, de son côté, n’accepte le nouveau contrat qu’à niveau de garantie équivalent.

La loi Lemoine

LOIS

LOI no 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple  et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur (1)

NOR : ECOX2132784L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER

DROIT DE RÉSILIATION À TOUT MOMENT DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR 

ET AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION

Article 1er

  1. – Le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1o Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ;

2o A la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3o A la deuxième phrase, les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du présent code » ;

4o A la fin de la même deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

5o A la troisième phrase, la référence : « ou à l’article L. 113-12 du présent code » est supprimée.

  1. – Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1o Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

2o A la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3o A la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

4o A la troisième phrase, la référence : « ou au premier alinéa du présent article » est supprimée et les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances, ».

Article 2

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa des articles L. 313-8 et L. 313-28, les mots : « de groupe » sont supprimés ;

2o L’article L. 313-30 est ainsi modifié :

  1. A la première phrase, les mots : « de groupe » sont supprimés ;
  2. Après le mot : « résiliation », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « prévu au premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. » ;
  3. La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus est explicite et comporte l’intégralité des

motifs de refus. » ;

  1. Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties

manquantes. » ;

3o Au deuxième alinéa de l’article L. 313-31, la référence : « du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances, » est supprimée, les mots : « même code, » sont remplacés par les mots : « code des assurances » et les références : « des premier ou troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa » ;

4o A l’article L. 313-32, la référence : « , du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du même code, » est supprimée et les références : « des premier ou troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa ».

Article 3

  1. – Après l’article L. 113-15-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-3. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113-12-2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

« Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III.

« II. – Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 du même code.

« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. »

  1. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1o Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. » ;

2o Après le 29o de l’article L. 511-7, il est inséré un 30o ainsi rédigé :

« 30o De l’article L. 113-15-3 du code des assurances et de l’article L. 221-10-4 du code de la mutualité. »

  • – Après l’article L. 221-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-10-4. – I. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221-10, la mutuelle ou l’union informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

« Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues au livre V.

« II. – Les manquements au premier alinéa du I du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 du même code.

« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. »

Article 4

Au 2o de l’article L. 313-8 du code de la consommation, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « , sur une durée de huit ans et ».

Article 5

Au troisième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation, après le mot : « avenant », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, ».

Article 6

A l’article L. 313-32 du code de la consommation, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : « y compris son mode d’amortissement, ».

Article 7

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

1o Au début de la sous-section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341-25 et L. 341-26 ;

2o La même sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 341-26-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ; 3o L’article L. 341-39 est abrogé ;

4o La sous-section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341-44-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Article 8

  1. – Le présent titre est applicable aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022.
  2. – Le présent titre est également applicable, à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date.

TITRE II

DROIT À L’OUBLI ET ÉVOLUTION DE LA GRILLE DE RÉFÉRENCE 

DE LA « CONVENTION AERAS »

Article 9

  1. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l’hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique. »

  1. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer :

1o Aux pathologies autres que cancéreuses, des délais au-delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ;

2o A davantage de pathologies autres que cancéreuses, les interdictions prévues dans le cadre de la grille de référence mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique.

  • – Les signataires de la convention nationale mentionnée au II du présent article engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1o de l’article L. 1141-2-1 du code de la santé publique.
  1. – L’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10o de l’article L. 1141-2-1 du code de la santé publique adresse un rapport d’avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.
  2. – A défaut d’accord au terme des négociations mentionnées aux II et III du présent article, les conditions d’accès à la convention sont fixées par décret en Conseil d’Etat au plus tard le 31 juillet 2022. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 10

  1. – Après l’article L. 113-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-2-1. – Par exception au 2o de l’article L. 113-2, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1o de l’article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« 1o La part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200 000 euros par assuré ;

« 2o L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré.

« Un décret en Conseil d’Etat peut définir des conditions plus favorables pour l’assuré en termes de plafond de la quotité assurée et d’âge de l’assuré. »

  1. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2022.

Article 11

Le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614-1 du code monétaire et financier remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport mesurant les conséquences tant pour les assureurs que pour les assurés de la mise en œuvre de la résiliation du contrat d’assurance à tout moment et de la suppression du questionnaire de santé.

Ce rapport évalue notamment l’impact de la présente loi sur le processus de mutualisation des risques et sur la segmentation des tarifs en fonction des profils de risque, sur l’évolution des tarifs proposés, sur le type et le niveau des garanties proposées aux emprunteurs dans les contrats d’assurance et sur leur évolution depuis six ans ainsi que sur les capacités d’accès à l’emprunt immobilier des emprunteurs selon leur profil de risque.

Ce rapport évalue également la mise en œuvre de l’article 10 de la présente loi, notamment en termes d’égalité de traitement entre les emprunteurs, et propose les ajustements éventuels des conditions relatives à l’âge et à la quotité des prêts ainsi que les conditions d’application de la suppression du questionnaire médical aux prêts professionnels.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 28 février 2022.

EMMANUEL MACRON

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JEAN CASTEX

Le ministre de l’économie,  des finances et de la relance,

BRUNO LE MAIRE

Le ministre des solidarités  et de la santé,

OLIVIER VÉRAN

(1) Travaux préparatoires : loi no 2022-270.

Assemblée nationale : Proposition de loi no 4624 :

Rapport de Mme Patricia Lemoine, au nom de la commission des affaires économiques, no 4699 ;

Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée), après engagement de la procédure accélérée, le 25 novembre 2021 (TA no 706).

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, no 225 (2021-2022) ;

Rapport de M. Daniel Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, no 367 (2021-2022) ; Avis de M. Jean-Baptiste Blanc, au nom de la commission des finances, no 362 (2021-2022) ; Texte de la commission no 368 (2021-2022) ;

Discussion et adoption le 26 janvier 2022 (TA no 83, 2021-2022).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 4972 ;

Rapport de Mme Patricia Lemoine, au nom de de la commission mixte paritaire, no 4992 ; Discussion et adoption le 15 février 2022 (TA no 801).

Sénat :

Rapport de M. Daniel Gremillet, au nom de la commission mixte paritaire, no 447, (2021-2022) ; Texte de la commission no 448 (2021-2022) ;

Discussion et adoption le 17 février 2022 (TA no 108, 2021-2022).

La convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé)

Ce dispositif ne porte pas sur le libre choix de l’assurance emprunteur : il vise à garantir une solution d’assurance, quelle que soit la situation, aux candidats à l’emprunt qui souffrent ou ont souffert de problèmes de santé graves.

Signée en 2007, la première convention a laissé place à la convention AERAS rénovée, dite AERAS 2011. Issue d’un an de travaux engagés le 22 janvier 2010, elle traduit la volonté commune des pouvoirs publics, des associations de malades et des professionnels de la banque et de l’assurance de faciliter l’accès au crédit et à l’assurance emprunteur des personnes considérées comme présentant un « risque aggravé de santé ».

Lorsque votre santé ne permet pas de vous assurer aux conditions et tarifs standard, un service médical spécialisé réexamine d’office votre dossier, à un deuxième niveau, sans que vous ayez à le demander. Si aucune proposition ne peut être faite à ce stade, le dossier passe automatiquement à un troisième niveau, là encore sans démarche de votre part, à condition de remplir les critères suivants :

  • L’ensemble de vos prêts reste dans la limite de 420 000 euros, crédits relais exclus lorsqu’il s’agit d’acheter une résidence principale.
  • Vous n’avez pas plus de 70 ans au terme du prêt.

Un mécanisme de la convention plafonne la surprime à 1,4 % du TAEG ; au-delà, l’excédent est supporté par les banques et les assureurs signataires.

Banques et assureurs s’engagent en outre à répondre à toute demande de prêt immobilier sous 5 semaines après réception d’un dossier complet.

Une commission de médiation peut être saisie si vous estimez que la convention AERAS ne s’est pas appliquée comme elle le devait.

La loi Lemoine : un tournant dans le choix de l’assurance emprunteur

Les emprunteurs ont de quoi se réjouir : en février 2022, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté la résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur. Le texte s’applique du 1er juin 2022 pour les nouvelles souscriptions et à compter du 1er septembre pour les dossiers crédits en cours.

Changer d’assurance de prêt quand vous le souhaitez

Parmi les progrès importants qu’apporte la loi à l’ensemble des emprunteurs, le premier est la faculté de remplacer son contrat d’assurance à tout moment, sans aucuns frais.

Jusqu’ici, la résiliation d’un contrat en cours passait par l’un des deux dispositifs existants, choisi selon l’ancienneté de votre crédit (voir la partie suivante) :

  • la loi Hamon, qui permet de changer de contrat à tout moment pendant les douze mois suivant la signature de l’offre de prêt ;
  • l’amendement Bourquin, qui ouvre ensuite, après la première année, une substitution annuelle moyennant un préavis de deux mois avant l’échéance.

La disparition de toute contrainte de date rend ce changement beaucoup plus simple. L’objectif est qu’aucun emprunteur ne demeure assuré par un contrat trop onéreux, voire mal adapté. Lorsque le crédit immobilier a encore plusieurs années à courir, l’économie peut atteindre des milliers d’euros par emprunteur.

La banque se voit en outre imposer une obligation d’information annuelle : elle doit rappeler à son client qu’il peut résilier à tout moment.

Fin du questionnaire de santé et droit à l’oubli (voir à droite le bouton « Votre diagnostic crédit » et son formulaire)

Plus aucun questionnaire médical n’est demandé pour un prêt immobilier de moins de 200.000 euros par personne (400.000 euros pour un couple) qui prend fin avant les 60 ans de l’emprunteur. Comme l’a indiqué Daniel Gremillet (LR), rapporteur du texte au Sénat, un décret pourra faire évoluer ces seuils, mais seulement au bénéfice de l’emprunteur. Pour les cancers et l’hépatite C, le « droit à l’oubli » passe de dix à cinq ans. Ce droit dispense aujourd’hui les anciens malades d’un cancer de déclarer leur maladie à l’assureur dix ans après la fin de leur protocole thérapeutique.

Le texte vise pour l’essentiel les prêts destinés à l’habitation.

Les lois Hamon et Bourquin (applicables jusqu’au 1er juin ou au 1er septembre 2022 selon les cas)

Faute de temps pour examiner votre assurance emprunteur, ou parce que la discussion avec votre banque s’annonçait ardue, vous n’avez peut-être rien négocié. Ces deux lois vous permettent désormais :

  • de résilier votre assurance emprunteur pendant la première année, soit dans les 12 mois qui suivent la signature de l’offre de prêt, par lettre recommandée envoyée 15 jours au moins avant la fin de cette année ;
  • de résilier votre assurance emprunteur à chaque date anniversaire du contrat, par lettre recommandée adressée deux mois au moins auparavant. Les banques laissaient planer le doute sur la date exacte de cet anniversaire, ce qui provoquait de nombreuses erreurs et le rejet des demandes par le prêteur. Pour lever l’ambiguïté et simplifier les démarches, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a tranché : la date qui compte pour résilier l’assurance de prêt est l’anniversaire de la signature de l’offre de prêt. Cette décision devait s’appliquer au plus tard au deuxième semestre 2019.

Quelle que soit la situation, la banque a 10 jours pour vous donner sa réponse.

Négocier l’assurance emprunteur face à votre banquier

Premier constat : malgré les lois Lagarde et Hamon, la délégation d’assurance a peu progressé et ne concernerait pas plus de 20 % des crédits accordés. Un tiers des Français ignorent par ailleurs que rien ne les oblige à prendre l’assurance emprunteur de la banque qui leur prête.

Les banques ne sont donc pas près de renoncer à la manne que représente l’assurance emprunteur.

Beaucoup d’entre elles excellent à détourner l’esprit de ces deux lois, comme en témoignent les situations que nous rapportent régulièrement nos clients :

  • L’examen du dossier de délégation traîne en longueur, et c’est l’emprunteur qui en subit la pression, inquiet d’arriver avec un dossier incomplet le jour de l’offre de prêt ou de la signature chez le notaire.
  • L’équivalence des garanties. Nous l’avons vu à propos de la loi Hamon : la banque peut écarter une délégation dont la couverture n’égale pas au minimum celle de son contrat interne. Elle va donc dénicher, dans le contrat que vous essayez de lui « proposer », la garantie légèrement inférieure à celle de son contrat groupe, quand bien même ce point compterait peu au regard de votre profession. Et ce, alors que la délégation offre dans l’ensemble une bien meilleure protection, en particulier sur des garanties essentielles comme l’incapacité ou l’invalidité professionnelle.
  • Le cas le plus délicat : quelques jours avant la signature, la banque vous informe que l’assurance présentée ne convient pas, en raison du fameux « petit alinéa ». Elle vous invite aussitôt à compléter les formulaires de son assurance interne, et vous n’avez alors plus guère le choix.
  • On vous laisse entendre que votre taux est si bas, et les concessions de la direction si importantes, que l’offre ne tiendra que si vous adhérez à l’assurance de la banque. Tout cela reste naturellement verbal, puisque la loi l’interdit formellement (c’est une vente dite liée).
  • Des frais supplémentaires sont facturés en cas de délégation d’assurance, ce qui est formellement interdit.

Bien d’autres exemples pourraient s’ajouter à cette liste. Pour éviter une partie de ces « pièges », le plus efficace est de vous montrer très ferme dès le montage de votre dossier d’emprunt, quitte à laisser entendre à votre banquier que vous pourriez rapidement vous tourner vers un concurrent.

Vous serez alors en mesure de lui montrer que le fonctionnement d’une délégation d’assurance n’a pas de secret pour vous et que vous maîtrisez les règles comme les lois qui l’encadrent.

Comme membre d’une profession médicale ou paramédicale libérale, vous avez en général l’oreille de votre banquier : les réseaux bancaires recherchent volontiers ce type de clientèle.

Il arrive d’ailleurs que des chargés de clientèle professionnelle ou des directeurs d’agence ne s’opposent pas à une délégation extérieure : ils privilégient alors l’intérêt global du client, presque toujours mieux protégé (avec des garanties adaptées à sa spécialité) et, le plus souvent, pour un coût cumulé inférieur, en particulier s’il est jeune.

Renégocier l’assurance d’un prêt en cours souscrit avant l’entrée en vigueur de la loi Hamon, ou au-delà du délai d’un an, se révèle en revanche bien plus compliqué.

Gardez à l’esprit que la banque, bénéficiaire acceptant, reste seule juge de l’accord à donner pour modifier une assurance emprunteur en vigueur.

Il nous est déjà arrivé d’expliquer à des professionnels de santé à l’activité essentiellement manuelle qu’en cas de perte partielle ou totale de leur capacité de préhension, après un accident par exemple, l’assurance standard prise auprès de la banque ne solderait en aucun cas leur crédit. Ils resteraient alors redevables d’encours atteignant parfois quelques centaines de milliers d’euros, sans pouvoir poursuivre leur activité : la pire situation sur le plan financier.

Face à ce constat, certaines banques ont fini par accepter, de crainte de perdre leur client.

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